>L’article L. 2224-11-4 du Code général des collectivités territoriales fixe à 6 mois le délai minimal pendant lequel un délégataire sortant doit transmettre les fichiers abonnés et les plans de réseaux à la collectivité, en vue d’une éventuelle reprise en régie ou d’un changement d’opérateur.
<>Dans son rapport thématique de décembre 2024, la Cour des comptes qualifie ce délai de trop court. Sa recommandation : le porter à 18 mois avant l’échéance du contrat.
Un délai légal jugé insuffisant
<>Six mois, c’est le plancher fixé par la loi. Ce n’est pas une durée pensée pour sécuriser une transition sans rupture de service, et c’est précisément ce que pointe la Cour des comptes dans son rapport.
Pourquoi 6 mois ne suffisent pas
<>La transmission de données ne se limite pas à un transfert de fichiers. Elle suppose que la collectivité, ou le nouvel opérateur, puisse vérifier la qualité et l’exhaustivité des données reçues, former les équipes, tester les systèmes, et anticiper les écarts entre le patrimoine déclaré et le patrimoine réel.
<>Sur des réseaux d’eau ou d’assainissement exploités depuis parfois plusieurs décennies par le même opérateur, cette vérification demande du temps, et un rapport de force encore favorable à la collectivité, ce qui n’est plus le cas dans les derniers mois du contrat.
La chronologie recommandée
<>Le rapport de la Cour des comptes esquisse un calendrier en trois temps.
<>T-24 mois : décision sur le futur mode de gestion, renouvellement de la DSP, passage en société publique locale, ou reprise en régie.
<>T-18 mois : exigence de transmission des données, fichiers abonnés, caractéristiques techniques des réseaux, patrimoine.
<>T-12 mois : signature d’un protocole de fin de contrat garantissant la continuité du service et la transmission formalisée de l’inventaire des biens.
<>Cette séquence n’a rien d’administratif. Elle correspond au moment où la collectivité conserve encore un levier de négociation réel, avant que l’imminence de l’échéance ne rende le sortant indifférent aux conséquences d’une transition mal préparée.
Ce qui se joue réellement
<>Un délégataire en fin de contrat n’a plus d’intérêt commercial à faciliter le travail de son successeur, a fortiori s’il perd le marché à l’issue d’un nouvel appel d’offres. La transmission des données, la formation des équipes, la levée des ambiguïtés sur l’état des réseaux : tout cela repose sur sa bonne volonté, sauf si le contrat l’a anticipé.
<>C’est pourquoi le protocole de fin de contrat ne doit pas être négocié à la fin. Il doit être prévu dès l’origine, comme une clause standard, avec des obligations précises et des pénalités en cas de non-respect.
Conclusion
<>Le délai légal de 6 mois est un plancher, pas une bonne pratique. Une collectivité qui attend l’échéance légale pour exiger ses données négocie depuis une position de faiblesse. Celle qui contractualise 18 à 24 mois en amont transforme la fin de contrat d’un point de rupture potentiel en une transition maîtrisée.
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