La contestation systématique du recours aux marchés globaux par les instances ordinales a subi un coup d’arrêt significatif devant le Conseil d’État. Par trois arrêts rendus le 3 juin 2020 (affaires n° 426932, 426933 et 426938), la Haute juridiction a rejeté les recours en annulation formés par le conseil régional de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire.
Le litige
L’Ordre contestait le choix du département de la Loire-Atlantique de recourir à la procédure de conception-réalisation pour la construction de trois collèges modulaires, y voyant un contournement non justifié du droit commun de la loi MOP et de l’organisation tripartite classique entre maître d’ouvrage, maître d’œuvre et entreprises.
Le principe posé par le Conseil d’État
La Haute juridiction a jugé que la seule passation d’un marché confiant à un groupement d’opérateurs une mission globale d’études et de travaux ne lèse pas, en elle-même, les intérêts collectifs de la profession d’architecte de façon suffisamment directe et certaine. Autrement dit, le principe même du recours à un montage global ne suffit plus à fonder un recours. L’Ordre doit désormais établir un lien direct entre une clause précise du marché et une atteinte concrète aux intérêts qu’il défend.
Ce que cela change pour les porteurs de projet
Cette jurisprudence sécurise juridiquement le recours à la conception-réalisation et aux marchés globaux de performance pour les pouvoirs adjudicateurs. Elle ne supprime pas le risque contentieux : elle le déplace. Le terrain de la contestation n’est plus le principe du montage global, mais la rédaction précise de chaque clause susceptible de porter atteinte à l’indépendance de la maîtrise d’œuvre ou aux prérogatives professionnelles.
Le regard BridgeNego
Un contentieux fermé sur le principe du montage n’éteint pas les tensions internes au groupement ni les zones de friction avec les tiers. Il déplace la vigilance vers l’exécution du contrat notifié : c’est là, dans le suivi actif des clauses et des obligations réciproques, que se prépare la capacité à répondre, avenant après avenant, aux difficultés qu’un recours ne permet plus de porter devant le juge en amont.
